36. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit adopter, à l’intention de ses administrateurs, des membres de son personnel, de ses bénévoles et de toute autre personne qui oeuvre dans la résidence, un code d’éthique qu’il doit faire respecter et qui précise les pratiques et les comportements attendus à l’égard des résidents et de leurs proches. Ce code d’éthique doit comprendre minimalement les éléments suivants:1° le droit des résidents d’être traités avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de leur dignité, de leur autonomie et en fonction de leurs besoins;
2° l’affirmation de la philosophie de bientraitance, selon laquelle les actions posées envers les résidents doivent favoriser leur bien-être, leur épanouissement et leur pouvoir de décision;
3° le droit à l’information et à la liberté d’expression;
4° le droit à la confidentialité et à la discrétion;
5° l’interdiction pour l’exploitant, les membres du personnel, les bénévoles ou les autres personnes qui oeuvrent dans la résidence d’accepter des donations ou des legs de la part des résidents faits à l’époque où ils demeuraient dans la résidence, ou, sous réserve du deuxième alinéa, d’effectuer toute forme de sollicitation auprès d’eux.
Dans le cas d’une résidence privée pour aînés constituée à des fins non lucratives ou en coopérative en vertu d’une loi du Québec, le code d’éthique peut prévoir la possibilité de solliciter les résidents à des fins déterminées par le conseil d’administration.
Les personnes à qui s’adresse le code d’éthique doivent s’engager par écrit à le respecter. Dans le cas d’un membre du personnel ou d’un bénévole responsable d’assurer la surveillance dans la résidence, l’engagement est versé à son dossier tenu en application de l’article 58.
L’exploitant doit afficher le code d’éthique visiblement, dans un lieu accessible aux résidents.
259-2018D. 259-2018, a. 36; 1574-2022D. 1574-2022, a. 321.